Réglementation CTS
L'arrêté du 23.01.85 >
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ETABLISSEMENTS DE TYPE "CTS" ITINERANTS

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ETABLISSEMENTS DE TYPE "CTS" A IMPLANTATION PROLONGEE
1/ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE TYPE "CTS" (CHAPITEAUX, TENTES ET STRUCTURES) ITINERANTS
SECTION I - GENERALITES
ARTICLE CTS 1
• Établissements assujettis
§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.
Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.
Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc. dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à cinquante personnes.
§ 3. Les établissements pouvant recevoir plus de dix neuf personnes mais moins de cinquante personnes sont soumis aux seules dispositions de l’article CTS 37.
§ 4. Les établissements comportant deux niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous chapitre V, quelque soit l’effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.
§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.
§ 6. Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement
ARTICLE CTS 2
• Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé pour les établissements faisant l'objet du livre II.
ARTICLE CTS 3
• Attestation de conformité
§1. L'attestation de conformité au présent règlement est délivrée par le commissaire de la République du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
Compte tenu des dispositions particulières d'exploitation de ces établissements, le propriétaire ou le constructeur doit au préalable faire appel à un "bureau de vérification", bureau centralisateur des demandes et habilité par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article CTS 4.
La demande du propriétaire ou du constructeur doit parvenir au bureau de vérification dans un délai tel qu'il permette à ce dernier de saisir la commission de sécurité au moins huit jours avant la date prévue pour la première implantation.